Bulletin Officiel n° 3103 du Mercredi 19 Avril 1972
Dahir n° 1-72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) relatif à l'Office national de l'eau potable.

LOUANGE A DIEU SEUL !


(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)


Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne ;

Vu la Constitution, notamment son article 102,


Décidé ce qui suit :

Titre Premier : Dénomination et Objet
Article Premier :La Régie des exploitations industrielles (R.E.I.) instituée par le dahir du 12 safar 1348 (19 juillet 1929) est désormais dénommée : Office national de l'eau potable (O.N.E.P.).

L'O.N.E P qui constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé des travaux publics.

II a son siège à Rabat.

Article2 : L'Office national de l'eau potable est chargé :

1° De la planification de l'approvisionnement en eau potable du Royaume, à savoir :

- déterminer l'évolution des besoins en eau potable et obtenir la réservation des ressources correspondantes, dans l'espace et dans le temps ;

- coordonner tous les programmes d'investissements relatifs aux adductions d'eau potable,

2° De l'étude, de la réalisation et de la gestion d'adductions d'eau potable que le Gouvernement déciderait de lui confier,

3° De la gestion des distributions d'eau potable dans les communes où ce service ne peut être assuré par les communes elles-mêmes, lorsque ladite gestion lui est confiée par délibération du conseil communal intéressé approuvée par l'autorité compétente,

4° De l'assistance technique, en matière de surveillance de la qualité de l'eau alimentaire lorsqu'un organisme public la sollicite,

5° Du contrôle, en liaison avec les autorités compétentes, de la pollution des eaux susceptibles d'être utilisées pour l'alimentation humaine,

6° De l'assistance technique aux personnes publiques qui la sollicitent, pour les études, la réalisation ou la gestion de système d'adduction ou de distribution d'eau potable,

7° De l'examen, en liaison avec le ministère de la santé publique, de tous les dossiers techniques des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau potable, afin de vérifier l'absence de tons vices d'équipements ou d'installations pouvant porter préjudice à la qualité de l'eau distribuée ; toutefois, pour les équipements relevant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou des établissements publics placés sous sa tutelle, cet examen sera effectué sur lesdits équipements, une fois réalisés,

8° De l'étude, en liaison avec les ministères intéressés, des projets de textes législatifs et réglementaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article3 : Les services d'alimentation en eau potable confiés à la R.E.I., antérieurement à la publication du présent dahir continuent à être gérés par l'O.N.E.P.

Toutefois, en ce qui concerne les services visés ci-dessus qui ont été confiés à la R.E.I., antérieurement à la publication du présent dahir, pour le compte des communes ou par les communes elles-mêmes, leur gestion est assurée, sous réserve du droit des collectivités locales concernées de pouvoir les reprendre à tout moment pour les gérer en régie communale ou intercommunale. A défaut de convention les modalités de prise de possession des installations seront déterminées par décret pris sur proposition des ministres de l'intérieur et des travaux publics après avis du ministre chargé des finances.

Article14 :L'O.N.E.P. peut être autorisé par le Premier ministre à prendre des participations dans toutes entreprises d'exploitation de services publics entrant par leur objet dans le cadre de ses activités normales.

Article5 : L'O.N.E.P. continue à assurer, provisoirement, les services publics à caractère industriel et commercial qui ont été confiés à la R.E.I. antérieurement à la publication du présent dahir.

En ce qui concerne la gestion du parc automobile de l'Etat, le directeur de l'O.N.E.P. est habilité à représenter l'Etat en justice dans les cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d'un accident causé par un de ses véhicules automobiles.


Titre II : Organisation administrative
Article6 : L'O.N.E.P. est administré par un conseil d'administration et un comité technique permanent et géré par un directeur.

Article7 : Le conseil d'administration comprend :

Le ministre des travaux publics et des communications, président,
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre de l'agriculture et de 'la réforme agraire,
Le ministre de la santé publique,
Le ministre chargé des finances,
Le ministre chargé de l'industrie,
L'autorité gouvernementale chargée du plan,
Un représentant du Premier ministre,
Le secrétaire général du ministère des travaux publics et des communications,
Le directeur de l'hydraulique au ministère des travaux publics et des communications,
Le directeur de la mise en valeur au ministère chargé de l'agriculture,
Les présidents en exercice des assemblées régionales instituées par le dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions,

Deux représentants des régies de distribution d'eau désignés par le ministre de l'intérieur.

Le président peut appeler toute personne qualifiée à participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil.

Les autorités gouvernementales membres du conseil sont, en cas d'empêchement absolu, représentés aux réunions de cet organisme par les secrétaires généraux de leurs départements.

Article8 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins une fois par semestre. Il délibère valablement lorsque 11 de ses membres sont présents, les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article9 : Sous réserve de l'application de la législation et de la réglementation conférant des pouvoirs d'approbation ou de visa à d'autres autorités, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires de la bonne marche de l'office.

A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'office et notamment :

a) Arrête le budget et le programme des opérations techniques et financières ainsi que les modalités de financement et le régime des amortissements ;
b) Arrête les comptes et décide de l'affectation des résultats ;

c) Décide, dans les conditions prévues à l'article 4, la prise de participations à des entreprises d'exploitation de services publics ainsi que la cession ou l'extension des participations financières ;

d) Approuve les projets de marchés dont le montant dépasse un million de dirhams ;

e) Décide de tous achats, ventes, échanges, acquisitions et aliénations de biens meubles ou immeubles, lorsque le montant de l'opération dépasse cent mille dirhams ;

f) Elabore le statut du personnel et le fait approuver dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour le personnel des établissements publics ;

g) Propose le taux des tarifs.

Les limites fixées aux paragraphes (d) et (e) ci-dessus pourront être modifiées par décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, en tout état de cause, déléguer au directeur, des pouvoirs spéciaux pour le règlement d'une affaire déterminée.

Article 10 : Un comité technique permanent est chargé, dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, de suivre l'exécution des décisions de ce conseil et, éventuellement, de régler toutes les affaires pour lesquelles il aura reçu délégation dudit conseil.

Ce comité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il comprend les membres suivants :

Un représentant du ministre chargé des travaux publics, président,

Un représentant du ministre chargé de l'intérieur,

Un représentant du ministre chargé des finances,

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

Chacun des départements ministériels susvisés est représenté par un titulaire et par un suppléant qui sont désignés par l'autorité gouvernementale dont ils relèvent.

Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toutes personnes qualifiées.

Article 11 : Le directeur de l'office est nommé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il exécute les décisions du conseil d'administration et du comité technique permanent.

Il gère l'office et agit en son nom ; il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente l'office vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers, fait tous actes conservatoires.

II représente l'office en justice et a qualité d'agir et de défendre, en son nom, avec l'autorisation du conseil d'administration.

Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'office. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est habilité à engager par acte, contrat ou marché, les dépenses qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration.

Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'office. Il délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recette correspondants.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction et aux ingénieurs régionaux de l'office.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du comité technique.

Article 12 : Le personnel de l'office peut comprendre des fonctionnaires détachés de l'administration.


Titre III : Ressources et organisation financière
Article 13 : Les ressources de l'O.N.E.P. proviennent :

1° Du produit des redevances payées par les usagers,

2° Des produits et bénéfices provenant de son patrimoine et de ses opérations,

3° Des produits et bénéfices provenant de la prestation des services,

4° Des subventions de l'Etat,

5° Des avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par le ministre des finances,

6° Des subventions autres que celles visées ci-dessus, de dons, legs et produits divers.

Article 14 : L'O.N.E.P. tient ses écritures, effectue ses recettes et ses paiements suivant les lois et usages du commerce.

Il est soumis aux dispositions du dahir du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques.


Titre IV : Dispositions diverses
Article 15 : Sont abrogés, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés :

Le dahir du 12 safar 1348 (19 juillet 1929) portant création d'une régie des exploitations industrielles,

Le dahir du 14 rebia I 1358 (24 avril 1939) habilitant le directeur de la Régie des exploitations industrielles à représenter l'Etat en justice, en matière d'accidents automobiles.

Article 16 : Demeurent en vigueur tous les textes concernant la R.E.I. dont le maintien est nécessaire à l'accomplissement des missions imparties à cet organisme,

Sont également maintenus en vigueur, jusqu'à la mise en application du statut du personnel de l'O.N.E.P. les textes régissant la situation administrative du personnel de la R.E.I.

Article 17 : Le ministre des travaux publics et des communications, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 18 safar 1392 (3 avril 1972).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Mohammed Karim Lamrani.