Bulletin officiel n° 3388 bis du 26 chaoual 1397 (10 Octobre 1977)


Dahir portant loi n° 1-77-261 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) complétant le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif à l'Office national des transports et modifiant le dahir n° 1-72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) relatif à l'Office national de l'eau potable.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes, - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment son article 102,


A décidé ce qui suit :


Article Premier :

A compter du 10 moharrem 1397 (1er janvier 1977), le service public à caractère commercial de l'ex-R.E.I. assuré jusqu'à cette date par l'Office national de l'eau potable (O.N.E.P.) est transféré à l'Office national des transports (O.N.T.).

En conséquence :

- l'article 5 et le premier alinéa de l'article 16 du dahir n° 1-72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) relatif à l'Office national de l'eau potable sont abrogés ;


- le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif à l'Office national des transports est complété par un article 13 bis ainsi conçu :

Article 13 bis. - L'Office national des transports (O.N.T.) assure désormais le service public à caractère commercial de l'ex-R.E.I., confié, provisoirement à l'O.N.E.P. en application de l'article 5 du dahir n° 1-72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972).


L'O.N.T. est, à cet effet, chargé de :

l'acquisition, l'assurance, la gestion et la réforme des véhicules de l'Etat ;

l'octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat pour l'achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins du service ;

l'assurance des véhicules automobiles acquis par les fonctionnaires et agents de l'Etat utilisant leurs véhicules pour les besoins du service.

Le directeur de l'O.N.T. est habilité à représenter l'Etat en justice dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d'un accident causé par un de ses véhicules automobiles.


Article 2 :


A l'exception des remboursements des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat avant le 10 moharrem 1397 (1er janvier 1977), l'O.N.T. est subrogé à l'O.N.E.P. dans ses droits et obligations pour tous les contrats, conventions et opérations intervenus dans le secteur commercial et non définitivement liquidés au 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976), lesquels seront réglés dans les conditions prévues par lesdits contrats, conventions et autres actes y afférents.

Article 3 :

Les conditions d'application du présent dahir portant loi seront fixées par décret pris sur proposition du ministre des travaux publics et des communications et du ministre des finances.

Article 4 :

Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.


Fait à Rabat, le 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977).


Pour contreseing :Le Premier ministre,Ahmed Osman.