Bulletin officiel n° 3388 bis du 26 chaoual 1397 (10 Octobre 1977) |
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes, - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102,
En conséquence : - l'article 5 et le premier alinéa de l'article 16 du dahir n° 1-72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) relatif à l'Office national de l'eau potable sont abrogés ;
Article 13 bis. - L'Office national des transports (O.N.T.) assure désormais le service public à caractère commercial de l'ex-R.E.I., confié, provisoirement à l'O.N.E.P. en application de l'article 5 du dahir n° 1-72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972).
l'acquisition, l'assurance, la gestion et la réforme des véhicules de l'Etat ; l'octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat pour l'achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins du service ; l'assurance des véhicules automobiles acquis par les fonctionnaires et agents de l'Etat utilisant leurs véhicules pour les besoins du service. Le directeur de l'O.N.T. est habilité à représenter l'Etat en justice dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d'un accident causé par un de ses véhicules automobiles.
Article
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